Made in Central Africa

Le label Made in Central Africa

cameroon
democratic-republic-of-congo
central-african-republic
gabon
equatorial-guinea
chad
angola
republic-of-the-congo
rwanda
burundi
sao-tome-and-principe

Cahier des charges

CHAPITRE I – DEFINITIONS, OBJET ET PROPRIETE DE LA MARQUE

ARTICLE 1 : DÉFINITIONS

1. Aux sens du présent Règlement d’usage, on entend par :

a. « Marque collective », la marque collective « Made In Central Africa », en couleur, reconnue par la CEEAC, la CEMAC et la CEA.

b. « Règlement d’usage », le présent document qui définit et encadre les modalités d’utilisation de la marque collective, ainsi que ses annexes.

c. « Copropriétaires », les titulaires de la marque « Made In Central Africa » qui sont la Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté Economique et monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC), et la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).

d. « Exploitant », toute personne habilitée à utiliser la marque en application du Règlement d’usage.

e. « Charte graphique », le document contenant toutes les normes applicables à l’usage des éléments graphiques constituant l’identité visuelle de la marque « Made In Central Africa » (codes couleurs, typographie, logo, police, etc.).

f. « Règles d’origine », les règles applicables au sens de l’Accord portant création de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine et de la règle 2 de l’Annexe 1 « Protocole relatif aux règles d’origine des produits qui seront échangés entre les Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale » du Traité instituant la CEEAC

g. « Production de qualité », une production qui est conforme aux normes et standards nationaux et internationaux notamment la norme ISO 9001 sur le système de management de la qualité

h. « OAPI », l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

i. « ZLECAf », Zone de Libre-Echange Continentale Africaine

j. « CEEAC », la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale

k. « CEMAC », la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale

l. « CEA », la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique

ARTICLE 2 : OBJET

1. Le Règlement d’usage a pour objet de définir les conditions et les modalités d’utilisation de la marque collective par l’Exploitant.

2. Tout usage de la marque vaut acceptation formelle des dispositions du Règlement d’usage.

3. Seul l’Exploitant peut apposer la marque conformément aux modalités d’utilisation définies ci-après.

4. La marque collective « Made In Central Africa » s’applique à toutes les classes de produits définies par l’OAPI. L’application de la marque aux classes de services pourra faire l’objet d’un avenant au présent Règlement d’usage.

ARTICLE 3 : PROPRIÉTÉ DE LA MARQUE

CHAPITRE II - BÉNÉFICIAIRE D’UN DROIT D’USAGE DE LA MARQUE

SECTION 1 – ELIGIBILITE

ARTICLE 2 : OBJET

1. Le Règlement d’usage a pour objet de définir les conditions et les modalités d’utilisation de la marque collective par l’Exploitant.

2. Tout usage de la marque vaut acceptation formelle des dispositions du Règlement d’usage.

3. Seul l’Exploitant peut apposer la marque conformément aux modalités d’utilisation définies ci-après.

4. La marque collective « Made In Central Africa » s’applique à toutes les classes de produits définies par l’OAPI. L’application de la marque aux classes de services pourra faire l’objet d’un avenant au présent Règlement d’usage.

ARTICLE 3 : PROPRIÉTÉ DE LA MARQUE

1. Les copropriétaires exclusifs de la marque collective « Made in Central Africa » sont la Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté Economique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC), et la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).

2. L’autorisation d’usage de la marque en vertu du Règlement n’opère aucun transfert des droits de propriété sur la marque.

ARTICLE 4 : Produits et personnes éligibles

1. Les produits fabriqués dans l’un des Etats membres de la CEEAC et conformes aux règlementations relatives à (i) la métrologie ; (ii) aux normes et standards nationaux et internationaux en matière de qualité, (iii) aux mesures sanitaires et phytosanitaires et (iv) et aux règles prenant en considération les obstacles techniques au commerce, sont éligibles pour l’obtention du label « Made in Central Africa »

2. L’usage de la marque est réservé à l’Exploitant dont le produit est originaire de l’Afrique centrale. Le caractère originaire est conféré par l’obtention préalable d’un certificat d’origine délivré par la Commission des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et un produit doit :

3. Les Exploitants des produits qui souhaitent apposer la marque « Made In Central Africa » sur leurs produits, doivent s’assurer que ceux-ci sont conformes aux règles d’origine de la CEEAC et de la ZLECAf.

4. L’usage de la marque est également tributaire de l’obtention d’une autorisation d’utilisation et la signature d’un formulaire d’engagement de l’Exploitant au terme de la procédure officielle d’obtention du droit d’usage.

SECTION 2 : PROCEDURE D’OBTENTION DU DROIT D’USAGE

ARTICLE 5 : Demande initiale

1. L’obtention du droit d’usage de la marque est subordonnée à une demande d’autorisation d’exploitation de la marque.

2. Le dossier de candidature est soumis aux titulaires de la marque collective et à l’organe compétent chargé de l’octroi de la marque « Made In Central Africa » pour examen et approbation du dossier soumis

3. Le dossier de candidature comprend :

a. Une demande motivée

b. Un certificat d’origine qui atteste du respect des règles d’origine

c. Un certificat de conformité avec les règlementations relatives à la métrologie

d. Un certificat de conformité avec les normes pertinentes e. Le cas échéant, un certificat de conformité avec les règlementations techniques concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires ou les Obstacles Techniques au Commerce (OTC)

4. L’engagement à respecter le Règlement d’usage est formalisé  par la signature par l’Exploitant, d’un formulaire  d’engagement de la marque. 

5. Il est interdit au demandeur d’utiliser la marque pendant la  procédure d’instruction de son dossier.

ARTICLE 6 : Accès au formulaire et dépôt de la demande

L’Exploitant pourra télécharger le formulaire d’engagement sur le  site internet de la marque « Made In Central Africa ». Il pourra  également déposer sa demande d’autorisation d’exploitation de la  marque via ce même canal. 

ARTICLE 7 : Autorisation d’exploitation de la marque

L’autorisation d’exploitation de la marque est délivrée par les  instances nationales en charge du commerce associées aux  agences de normalisation. Cette autorisation est visée par les  Ministres du Commerce de chaque pays de la sous-région L’autorité nationale compétente est chargée de vérifier la sincérité  et l’authenticité des informations transmises par les Exploitants  sur leurs produits, avant l’octroi d’autorisation d’exploitation 

ARTICLE 8 : Renouvellement du droit d'usage

1. Le renouvellement du droit d’usage de la marque est  conditionné par une demande adressée aux organes  compétents chargés de l’octroi d’autorisation d’exploitation de  la marque, transmise au plus tard deux (2) mois avant  l’échéance de la durée de l’autorisation. 

2. Le droit d’usage de la marque « Made In Central Africa » est  renouvelable indéfiniment sous réserve du respect des  prescriptions du présent Règlement d’usage, par l’Exploitant.

ARTICLE 9 : Changement de circonstances affectant l’Exploitant

1. Toute modification affectant la qualité de l’Exploitant ou modifiant une des caractéristiques ayant donné lieu à la délivrance de l’autorisation doit être notifiée aux copropriétaires de la marque collective « Made In Central Africa ».

2. L’Exploitant de la marque devra justifier que la modification n’affecte pas son éligibilité à l’utilisation de la marque en application du présent Règlement.

3. Le maintien de l’autorisation est réputé acquis à défaut de réponse de l’organe compétent en charge de l’octroi de l’autorisation d’exploitation de la marque collective « Made In Central Africa ».

ARTICLE 10 : Non-exclusivité

Le Règlement ne donne aucun droit exclusif d’usage de la marque au profit de l’Exploitant.

CHAPITRE III : MODALITÉS D’UTILISATION DE LA MARQUE

ARTICLE 11 : Usages autorisés

1. L’Exploitant est autorisé à utiliser la marque pour valoriser et promouvoir ses produits.

2. L’Exploitant peut apposer la marque sur tous ses produits et les supports de communication, qu’ils soient physiques ou numériques, dans la limite des produits ayant fait l’objet d’une approbation et d’un contrôle préalables.

ARTICLE 12: Limites

L’Exploitant s’engage à ne pas utiliser la marque à des fins politiques, polémiques, contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à des droits reconnus par la loi et, de manière générale, à ne pas associer la marque à des actions ou activités susceptibles de porter atteinte aux Etats membres ou leur être préjudiciable.

ARTICLE 12: Limites

L’Exploitant s’engage à ne pas utiliser la marque à des fins politiques, polémiques, contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à des droits reconnus par la loi et, de manière générale, à ne pas associer la marque à des actions ou activités susceptibles de porter atteinte aux Etats membres ou leur être préjudiciable.

ARTICLE 13 : Charte graphique

1. L’Exploitant s’engage à reproduire la marque dans son  intégralité et telle que déposée à l’Organisation Africaine de la  Propriété Intellectuelle (OAPI) en respectant la charte  graphique. 

2. L’Exploitant s’engage à ne faire aucune modification, ajout  ou suppression dans la charte graphique. 

3. L’Exploitant Notamment, il s’engage notamment à :

a. ne pas reproduire séparément une partie de la marque ;  

b. ne pas modifier les caractéristiques graphiques de la  marque (forme ou couleur), ;  

c. ne pas modifier la position des éléments figuratifs les  uns par rapport aux autres ; 

d. ne pas modifier la typographie de la marque ;  

e. ne pas faire d’ajout dans la marque, notamment ne pas  faire figurer de légende, de texte ou toute autre  indication ne faisant pas partie de la marque.

4. Les copropriétaires (CEEAC-CEMAC-CEA) mettent à la  disposition de l’Exploitant l’ensemble des supports,  documents, fichiers nécessaires à l’usage de la marque.  

5. L’Exploitant s’engage à n’utiliser que ces seuls supports dans  le cadre de la reproduction et de l’usage de la marque.

ARTICLE 14 : Octroi du label en fonction du niveau de conformité

La marque « Made In Central Africa » sera attribuée en fonction  du niveau de conformité des produits aux critères définis dans le  Règlement d’usage. 

La marque « Made In Central Africa » sera déclinée en plusieurs  couleurs permettant de distinguer le niveau de conformité des  produits. Ces déclinaisons de la charte graphique pourront être  définies de façon progressive dans le cadre d’un avenant au présent  Règlement d’usage. 

ARTICLE 15 : Rémunération

Le droit d’utiliser la marque est consenti à l’Exploitant à titre  onéreux ou gratuit.

ARTICLE 16 : Respect de la marque en cours d’exploitation

L’Exploitant doit tout au long de son usage de la marque respecter  les conditions de marque définies par le Règlement d’usage.

ARTICLE 17 : Respect des droits sur la marque

1. L’Exploitant s’engage à ne pas déposer, dans quelque  territoire que ce soit, de marque identique ou similaire à la  marque susceptible de lui porter atteinte ou d’être confondue  avec elle. Notamment, il s’interdit de déposer toute marque  reprenant, en tout ou partie, la marque au sein d’un autre  signe.  

2. L’Exploitant s’engage à ne pas développer, utiliser ou  exploiter, dans quelque territoire que ce soit, tout signe  identique ou similaire à la marque, susceptible de lui porter  atteinte ou d’être confondu avec elle. 

3. L’Exploitant s’engage à ne pas réserver de nom de domaine,  dans quelque extension que ce soit, identique ou similaire à  la marque ou susceptible de porter atteinte à la marque ou  d’être confondu avec elle. 

ARTICLE 18 : Contrôle

1. Les copropriétaires (CEEAC-CEMAC- CEA) sont habilités à  prendre toute mesure destinée à contrôler le respect des  conditions et obligations fixées par le Règlement d’usage.

2. Un texte particulier précisera les modalités et la procédure de  contrôle.

ARTICLE 19 : Information et promotion

L’information relative à la marque et à son usage ainsi que la  promotion de la marque peuvent être faites par l’Exploitant, sous  réserve que ces informations et actes de promotion soient  conformes au Règlement d’usage, aux lois et règlements en vigueur  et qu’ils ne portent atteinte ni à la marque, ni à l’image ou aux  intérêts des copropriétaires (CEEAC-CEMAC- CEA). 

ARTICLE 20 : Durée

L’autorisation d’utiliser la marque vaut pour une durée de cinq (5)  ans à compter de la date d’octroi de l’autorisation d’exploitation de  la marque, éventuellement renouvelables et sous réserve du  respect des prescriptions du présent Règlement d’usage, par l’Exploitant.

ARTICLE 21 : Territoire

L’autorisation d’utiliser la marque vaut pour les pays membres de  l’OAPI faisant partie de la zone CEEAC : le Cameroun, La  République Centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée  Equatoriale et le Tchad.

CHAPITRE IV : MODIFICATION

ARTICLE 22 : Modification des conditions d'utilisation de la marque

1. En cas de modification du Règlement d’usage, les  copropriétaires (CEEAC-CEMAC- CEA) en informent  l’Exploitant par tout moyen, notamment par courrier  électronique.  

2. L’Exploitant est réputé avoir pris connaissance et avoir  accepté les nouvelles dispositions, sauf notification contraire  de sa part par tout moyen ou cessation de l’utilisation de la  marque dans les 15 jours suivant la notification de la  modification par (CEEAC-CEMAC- CEA).

3. Lorsque la modification affecte les conditions d’attribution de  l’autorisation d’utiliser la marque, l’Exploitant sollicite une  nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l’article  4.2.1. 

4. L’Exploitant ne pourra prétendre à aucune indemnisation du  fait de la modification du Règlement d’usage.

ARTICLE 23 : Modification de la marque ou de la charte graphique

1. En cas de modification de la marque ou de la charte  graphique, les copropriétaires (CEEAC-CEMAC- CEA) en  informent l’Exploitant par tous moyens 

2. L’Exploitant dispose d’un délai de six (6) mois pour se mettre  en conformité avec la nouvelle charte graphique ou pour  remplacer la marque sur tous les produits et/ou supports de  communication. 

3. L’Exploitant ne pourra prétendre à aucune indemnisation  suite à la suite de la modification de la marque ou de la charte  graphique. 

CHAPITRE V - RÉSILIATION DE L’AUTORISATION D’UTILISATION DE LA MARQUE

ARTICLE 24 : Dispositions communes

1. L’Exploitant ne bénéficie d’aucun droit acquis au maintien de  son autorisation d’utilisation de la marque.  

2. L’Exploitant ne pourra prétendre à aucune indemnité du fait  de la résiliation de l’autorisation d’utilisation de la marque.

SECTION 1 - RESILIATION DE L’AUTORISATION DU FAIT DE L’EXPLOITANT

ARTICLE 25 : Changement de circonstances affectant la validité de l’autorisation

1. Le droit d’utiliser la marque s’éteint de plein droit dès lors que  l’Exploitant ne répond plus aux conditions d’éligibilité  prévues à la section 1 du chapitre II du Règlement d’usage. 

2. Il peut s’éteindre également dans les situations suivantes :

a. A l’expiration du délai de validité de la marque.  

b. En cas de contestation sur la propriété de la marque,  liée à un jugement prononcé par les tribunaux civils  compétents du lieu de contestation.

3. L’extinction du droit d’usage de la marque entraîne  l’obligation immédiate pour l’Exploitant de cesser tout usage  de la marque. A cet effet :

a. Il ne fabriquera plus aucun produit et ne diffusera plus  aucun support comportant la marque « Made In Central  Africa ». 

b. Il devra retirer toute référence à la marque sur les  nouveaux produits et/ou supports qui seraient  fabriqués.

ARTICLE 26 : Non-respect du règlement par l’Exploitant

1. En cas de manquement de l’Exploitant aux dispositions du  Règlement d’usage, les copropriétaires (CEEAC-CEMAC CEA) et l’organe compétente chargé de l’octroi de  l’autorisation d’exploitation de la marque lui notifient les  manquements constatés par tous moyens.  

2. À compter de la réception de la notification, l’Exploitant dispose de six (6) mois pour se mettre en conformité avec ces 

 dispositions et en informer les copropriétaires (CEEAC CEMAC- CEA). 

3. À défaut de mise en conformité dans le délai précité,  l’autorisation d’usage de la marque est résiliée de plein droit.  

4. Le retrait du droit d’usage de la marque entraîne l’obligation  immédiate pour l’Exploitant de cesser tout usage de la  marque. A cet effet :

a. Il ne fabriquera plus aucun produit et ne diffusera plus  aucun support comportant la marque « Made In Central  Africa ».  

b. Il devra retirer toute référence à la marque sur les  nouveaux produits et/ou supports qui seraient  fabriqués.

ARTICLE 27 : Sanctions

L’usage non conforme au Règlement d’usage et/ou la poursuite de  l’usage de la marque malgré une décision de retrait constitue des  agissements illicites que les copropriétaires (CEEAC-CEMAC- CEA)  pourront faire sanctionner et dont ils pourront obtenir réparation  devant les tribunaux compétents.

SECTION 2 - RETRAIT DE L’AUTORISATION DU FAIT DES COPROPRIETAIRES (CEEAC-CEMAC- CEA)

ARTICLE 28 : Retrait par cession ou par abandon de la marque

1. L’autorisation d’utiliser la marque en vertu du Règlement  tombe de plein droit en cas de cession de la Marque à un tiers  ou de décision des copropriétaires (CEEAC-CEMAC- CEA)  d’abandonner la marque.  

2. Les copropriétaires (CEEAC-CEMAC- CEA) en informent  l’Exploitant par tout moyen.  

3. L’Exploitant a l’obligation de cesser tout usage de la marque  et de retirer toute référence à la marque de l’ensemble de ses produits et/ou supports à compter de la réception de sa  notification de résiliation. 

ARTICLE 29 : Usage abusif de la marque

Outre les sanctions prévues à l’article 26, l’usage non autorisé de  la marque par un Exploitant ou par un tiers ouvre le droit aux  copropriétaires (CEEAC-CEMAC- CEA) d’intenter toute action  judiciaire qu’ils jugent opportune à son encontre et dans le respect  de la législation en vigueur notamment l’Accord de Bangui  instituant une Organisation de la Propriété Intellectuelle ou de la  législation nationale de chaque Etat de la sous-région.

ARTICLE 30 : Défense de la marque

1. L’Exploitant s’engage à signaler immédiatement aux  copropriétaires (CEEAC-CEMAC- CEA) toute atteinte aux  droits sur la marque dont il aurait connaissance,  notamment tout acte de contrefaçon, de concurrence  déloyale, ou de parasitisme. 

2. Il appartient aux copropriétaires (CEEAC-CEMAC- CEA) de  prendre la décision d’engager, à leurs frais, risques et périls,  toute action civile ou pénale. 

3. En conséquence, les dommages et intérêts qui résulteront de  l’action engagée par eux (CEEAC-CEMAC- CEA) en leurs  noms seront à leur charge ou profit exclusif.  

4. L’Exploitant ne pourra réclamer aucune indemnité.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 31 : Responsabilité et garanties

1. L’Exploitant est seul responsable des conséquences directes  ou indirectes qui pourraient résulter de son exploitation de la  marque. 

2. En cas de mise en jeu de la responsabilité des copropriétaires  (CEEAC-CEMAC- CEA) par un tiers, du fait de l’utilisation non  conforme de la marque par l’Exploitant, ce dernier s’engage à en  supporter tous les frais et charges en lieu et place des  copropriétaires (CEEAC-CEMAC- CEA) 

3. L’Exploitant sera tenu au retrait du marché, dans les plus  brefs délais, de tout produit ou service non conforme aux normes  en vigueur. 

4. Les copropriétaires (CEEAC-CEMAC- CEA) ne donnent pas  d’autre garantie que celle résultant de son fait personnel et de  l’existence matérielle de la marque.  

5. Les copropriétaires (CEEAC-CEMAC- CEA) garantissent à  l’Exploitant que la marque n’a pas à leur connaissance et à la date  d’entrée en vigueur du Règlement d’usage fait l’objet de droits  privatifs antérieurs.

ARTICLE 32 : Loi applicable

La loi applicable est la loi du territoire où le conflit sera déclaré.

ARTICLE 33 : Juridiction compétente

Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent  Règlement sera porté devant tout tribunal compétent du lieu du  litige.

ARTICLE 34 : Cadre institutionnel de suivi

1. Indépendamment des missions des organes nationaux  compétents pour l’octroi de la marque collective « Made In  Central Africa », il sera mis en place un comité de suivi et  d’évaluation des procédures d’octroi de la marque. 

2. Ce comité est constitué des copropriétaires de la marque  collective « Made In Central Africa », des représentants des  Ministères du commerce des Etats membres de la CEEAC,  des représentants des agences nationales des normes et de  qualité.

ARTICLE 35 : Révision

Le présent Règlement d’usage déposé à l’OAPI pourra faire l’objet  de révision tout au long de l’existence de la marque « Made In  Central Africa ». 

ARTICLE 36 : Entrée en vigueur

1. Le présent règlement n’est applicable qu’après son adoption par les instances compétentes de la CEEAC, de la CEMAC et de la CEA.

2. Il entre en vigueur 30 jours après la date de la dernière signature par les autorités compétentes des copropriétaires.

3. Il sera publié au journal officiel de la CEEAC et de la CEMAC dans les langues officielles de ces organisations.